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Si vous luttez contre un projet éolien dans une plaine agricole avec busards, vous trouverez ci-joint un récent (janvier 2025) arrêt du Conseil d'Etat qui refuse un projet éolien dans la plaine d'Estinnes, à VILLERS (Mons), car il estime que le permis est délivré alors qu'il n'est pas démontré que son impact sur les populations de busards sera ramené à un niveau non-significatif grâce aux mesures de compensations prévues dans le projet.
Lire l'arrêt : Arrêt CE - 261.960 - 14/01/2025
Par un arrêt du 5 avril 2024, le Conseil d’État a annulé le permis unique délivré par les Ministres wallons pour la construction et l’exploitation de sept éoliennes dans un établissement situé à Renlies (Beaumont).
Ces éoliennes devaient s’implanter en zone agricole, mais en dérogation au plan de secteur.
Le Conseil d’État retient que, même en zone agricole, à défaut de respecter les conditions prévues par l’article D.II.36 du CoDT, un projet éolien peut être autorisé en dérogation au plan de secteur.
Après avoir rappelé les exigences qui découlent de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et la portée de la troisième condition visée par l’article D.IV.13 du CoDT pour l’octroi de dérogation, le Conseil d’État souligne que si l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer en quoi un projet contribue à la protection, à la gestion et l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis au sens de l’article D.IV.13, 3°, du CoDT, qu’il n’en demeure pas moins que, face à des critiques précises et étayées en matière de paysage au cours de l’instruction administrative, elle doit expliciter à suffisance ce qui l’a convaincu d’admettre le projet sous cet angle, la cause de justification devant répondre, fût-ce implicitement, à ces critiques.
Le Conseil d’État ajoute que si la motivation dans le cas d’espèce permettait de manière adéquate d’estimer en quoi la condition de l’article D.IV.13, 3°, du CoDT était rencontrée, qu’elle ne répond pas, en revanche, à suffisance aux griefs précis et étayés exposés par la Ville de Beaumont et la CRMSF qui, s’appuyant sur l’étude d’incidences sur l’environnement, avaient mis en exergue la qualité paysagère de niveau élevé du site dans un périmètre de 5 km autour des éoliennes, et la présence de nombreux PIP, PVR et éléments patrimoniaux aux alentours, ainsi que les impacts divers mis en exergue pour plusieurs villages.
Cet arrêt met en exergue l’obligation de motivation particulière de l’autorité compétente s’agissant de l’octroi de dérogations sur la base de l’article D.IV.13 du CoDT quant à la condition et l’exigence de ce que le projet « contribue à la protection, à la gestion et à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ».
Lire l'arrêt :
>> CE - arrêt 259.403 - 5 avril 2024 - annulation BEAUMONT
Suite à un recours des riverains, le CE décide d’annuler le permis (P28):
16. Est seule prévue, à titre de condition particulière, une mesure de suivi post-implantation du parc sur l’avifaune nicheuse, dont la Cigogne noire, sur une période de trois années consécutives éventuellement prolongée de deux ans, et la révision, le cas échéant, des mesures de conservation ou d’atténuation existantes.
Il a déjà été admis que, face à l’impossibilité de connaître, dès la délivrance du permis unique, l’impact complet du fonctionnement des éoliennes sur l’avifaune, une mesure de contrôle spécifique soit organisée par l’autorité après la mise en fonction de celles-ci avec, le cas échéant, un ajustement des conditions d’exploitation. Il n’en reste pas moins que l’autorité ne peut se dispenser d’effectuer, avant de délivrer sa décision, un examen tangible d’un tel impact, et ce d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, deux réclamations, suffisamment précises et concordantes, et un avis démontrent la vraisemblance de celui-ci.
17. En conclusion, la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de s’assurer que l’impact du projet sur la Cigogne noire a été adéquatement évalué et encadré par son auteur, ni par conséquent que celui-ci a statué en pleine connaissance de cause s’agissant de l’existence ou non d’un impact significatif causé par le projet sur cette espèce. Une telle motivation n’est pas non plus de nature à répondre aux avis et réclamations exprimés au cours de l’instruction de la demande de permis, lesquels critiquaient de manière précise les affirmations contenues dans l’étude d’incidences concernant cette espèce.
lire l'arrêt :
>> CE - Arrêt 258.024 - 27 novembre 2023 - Houdemont-Habay
Le Conseil d’État se réfère à « l’accord politique provisoire du 30 mars 2023 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables en vue de modifier, à brève échéance, la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 « relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables », (…)». Le Conseil d’État en déduit que « Si tout a été fait pour réduire l’impact du projet à un niveau non significatif, il faut considérer que la perturbation et la mise à mort des espèces animales et d’oiseaux visées aux articles 2 et 2bis de la loi du 12 juillet 1973 ne sont pas intentionnelles et, partant, qu’aucune dérogation n’est requise".
Lire l'arrêt :
>> CE - Arrêt 257.449 - 27 septembre 2023 - Eghezée
Le Conseil d’État a de nouveau refusé d’interroger à titre préjudiciel la Cour de Justice de l’UE estimant qu’aucune disposition décrétale ne requérait l’obtention d’une dérogation aux mesures de protection des espèces protégées préalablement à la délivrance des permis uniques éoliens et que les procédures de dérogation prévues par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature étaient étrangères au régime juridique applicable aux permis éoliens et pouvaient, s’il échet, être mises en œuvre postérieurement à la délivrance des permis uniques.
Lire l'arrêt :
>> CE - Arrêt 256.748 - 9 juin 2023 - Merbes-le-Château