Par cet arrêt du 13 septembre 2023, le Conseil d’État sursoit à statuer sur le recours en annulation qui est introduit contre un permis unique autorisant un parc éolien et pose à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« L’article D.II.36, § 2, alinéa 2, du Code du développement territorial (CoDT) viole-t-il l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution et le principe de standstill inhérent au droit à la protection d’un environnement sain qui y est reconnu en ce qu’il prévoit qu’une ou plusieurs éoliennes peuvent être implantées en zone agricole au plan de secteur à proximité des infrastructures de communication ou d’une zone d’activité économique et à la condition qu’elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone alors que, sous le Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP), de telles éoliennes ne pouvaient l’être que dans le respect des conditions du mécanisme d’écart prévu à l’article 127, § 3, du même Code ? ».
Lire l'arrêt :
>> CE - Arrêt 257.285 du 13 septembre 2023 - Bastogne