Annulation du permis - CE arrêt 237.159 du 25 janvier 2017
Intérêt du document
P23-25 : Les mesures sonores réalisées par la méthode de calcul ISO 9613-2 sont toujours minimisées de 5 à 8 dB, ce qui rend inopérant d’ailleurs un bridage éventuel tendant à respecter la norme de bruit. Cela est manifeste pour le cas de Leuze puisque les mesures effectuées par ICA sur la commande du SPW montrent ce dépassement, de même que les mesures effectuées par les riverains (Easy Engineering). Cela est aussi manifeste pour la police de l’environnement qui a fait des mesures à Bourcy, Pont-à-Celles et Tourpes. Il faut donc tenir compte du rapport ICA pour l’étude de simulations numériques et pour le phénomène de propagation conduisant à la définition de distances d’éloignement adéquates.
P26 : De l’intérêt à recourir : « un requérant qui a participé à l'enquête publique et qui a, au cours de celle-ci déposé une réclamation recevable, justifie de l'intérêt requis pour soutenir, à l'appui de son recours en annulation, que le permis d'urbanisme qu'il critique n'a pas tenu compte des réclamations, ni de la sienne ni de celle d'une association dont il est membre. »
P26-27 : De l’agréation d’un bureau d’étude acoustique : SGS contre Easy Engineering. « En se limitant à rejeter la réclamation formulée sur la base de cette étude en renvoyant au caractère non agréé, sans autre explication d'ordre, le cas échéant, scientifique, l'auteur de l'acte attaqué se limite à un argument d'autorité et compromet l'effet utile de l'enquête publique. Une telle position revient en effet à dénier aux riverains - lesquels ne sont jamais agréés - la possibilité de contester le contenu d'une étude d'incidences ou pointer ses lacunes, sauf à solliciter systématiquement un bureau agréé, à défaut de quoi un simple renvoi à l'étude d'incidences pourrait être la réponse systématique à toute réclamation, ce qui n'a pourtant pas été admis dans l'arrêt no 227.137 du 16 avril 2014 ayant annulé le précédent permis délivré le 28 août 2009. »
P27 : l’absence de mesures in situ ne peut causer grief que s’il apparaît une discordance entre les évaluations prévisionnelles et celles réelles du parc existant. Or, ici, le parc est existant. Et l’arrêt de la CJE du 3 mars 2011 (Commission contre Irlande), souligne que la réalisation d’une évaluation des incidences d’un projet sur l’environnement implique « un examen au fond des informations collectées ainsi qu’une réflexion sur l’opportunité de les compléter, le cas échéant par des données supplémentaires (…), un travail aussi bien d'investigation que d'analyse afin de parvenir à une appréciation aussi complète que possible des effets directs et indirects du projet concerné sur les facteurs énumérés aux trois premiers tirets [de l'article 3 de la directive 85/337] et de l'interaction entre eux ».
Motifs :
P27 : défaut de motivation quant à la discordance entre les mesures de bruit de l’EIE et les rapports de mesures amenés par les requérants (ICA – Easy Engineering).
Lire pdf :
>> CE_arret_237.159_du_25012017.pdf